Accès au foncier agricole — Texte n° 4151

Amendement N° 141 (Rejeté)

(1 amendement identique : 46 )

Publié le 20 mai 2021 par : Mme Cariou, M. Villani, Mme Bagarry.

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Texte de loi N° 4151

Article 1er (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 4 à 20 les six alinéas suivants :

« Art. L. 333‑1. – I. – L’encadrement de la prise de contrôle des personnes morales de droit privé possédant ou exploitant du foncier agricole a pour objet de contribuer aux objectifs définis à l’article L. 331‑1.

« II. – La prise de participation dans une personne morale possédant ou exploitant des immeubles à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 est soumise à autorisation préalable lorsqu’elle conduit à une prise de contrôle faite au profit d’une personne qui, en considération de son patrimoine et de celui de la personne morale concernée, acquiert ainsi en propriété, en jouissance ou par la détention de parts sociales, le contrôle d’une surface agricole totale excédant le seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures définies par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle.
« Pour la qualification de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II, sont prises en considération toutes les opérations portant sur les parts d’une personne morale qui confèrent le pouvoir de la contrôler au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.
« Sont prises en compte dans l’appréciation de la prise de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent II les opérations telles que les cessions, les apports, les modifications de la répartition des parts au profit d’un membre ou d’un tiers ainsi que les prises de participation supplémentaires au profit d’un membre ou d’un tiers. Sont également prises en considération les opérations de toute nature réalisées par une société mère ou au sein d’une telle société qui, par ses filiales, a la maîtrise d’une surface agricole excédant le seuil mentionné au même premier alinéa du présent II.
« III. – Le présent dispositif ne s’applique pas aux opérations d’acquisition et de rétrocession, par cession ou substitution, réalisées par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural amiablement ou en exerçant son droit de préemption dans le cadre de ses missions et prérogatives résultant notamment des articles L. 141‑1 et L. 143‑1 du présent code.
« IV. – Est nulle toute opération réalisée en violation du présent dispositif. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à privilégier une ligne claire : la recherche d’un traitement équitable entre tous les requérants. Ce traitement équitable passe nécessairement par un même seuil de contrôle pour tous, et des arbitrages reposant sur un corpus législatif commun.

Aussi, la référence au droit commun nous protège utilement du risque majeur de recours contentieux lié à l’interprétation subjective de règles dérogatoires imprécises. Il ne saurait y avoir « deux poids, deux mesures » sauf si le législateur souhaite en effet mettre en place une injustice manifeste. L’autre risque étant dans cette hypothèse, une adoption massive du statut juridique générant les pratiques les moins vertueuses et accélérant dans les faits l’affaiblissement de la politique des structures par la voie sociétaire.

Le principe républicain d’égalité et d’universalité nous obliger à éviter que ne s’ajoute pour les sociétés un privilège réglementaire au privilège fiscal que nous dénonçons par ailleurs.

Cet amendement est issu de la proposition de loi de M. Potier ainsi que des échanges avec la Confédération paysanne.

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