Publié le 20 mai 2021 par : Mme Cariou.
Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 333‑4-1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsqu’un exploitant agricole individuel crée une société dont il est le seul associé-exploitant tout en intégrant à cette société des associés non-exploitants. Ces dispositions s’appliquent également lorsque des associés non-exploitants sont intégrés dans le cadre d’une réunion d’exploitations individuelles d’époux ou de partenaires d’un pacte civil de solidarité. ».
Cet amendement vise à intégrer au dispositif de contrôle les cas de constitution d'une société.
En effet, dans l’hypothèse où une exploitation individuelle se transforme en SCEA avec comme unique associé exploitant l’agriculteur qui exploitait sous statut individuel, l’opération n’est pas soumise au contrôle des structures (article L. 331-2 du Code rural), et ce même si l’opération fait entrer des associés non-exploitants qui prennent le contrôle de la structure par l’acquisition majoritaire de capital. Cette situation ne serait pas couverte non plus par la présente proposition de loi.
Cet amendement vise ainsi à étendre le contrôle du marché sociétaire aux cas non couverts par le contrôle des structures, à savoir la création d'une société par un seul associé-exploitant intégrant des associés non-exploitants, ainsi que la réunion d’exploitations individuelles d’époux ou partenaires de PACS dans les mêmes conditions.
Cet amendement est issu de la proposition de loi de M. Potier.
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