Publié le 20 mai 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le nombre d’investissements d’entreprises étrangères dans le cadre d’exploitations agricoles situées en France et possédant à l’étranger leur siège social. Ledit rapport s’intéressera plus particulièrement aux opérations qui résultent de l'exercice habituel en France d'une activité agricole à proximité des régions frontalières et des ventes de foncier agricole par le biais de cessation/acquisition de part dans une société civile d'exploitation agricole.
La présente demande de rapport vise à améliorer le contrôle des investissements étrangers en France, par une évaluation des opérations d'acquisition de foncier agricole par des agriculteurs et/ou sociétés étrangères qui peuvent pénaliser et mettre en danger la pérennité des exploitations sur nos territoires. Bien qu’à l’examen du droit de l’Union européenne qui dispose que le droit d’acquérir, d’exploiter et d’aliéner des terres agricoles relève du principe de libre circulation des capitaux, la Cour de Justice de l’Union européenne considère qu’une entrave à l’exercice de ces libertés peut être admise si certaines conditions sont remplies comme un certain nombre d’objectifs de politique nationale qui peuvent justifier l’imposition de restrictions à l’investissement dans les terres agricoles (CJUE, 23 septembre 2003, C-452/01, Ospelt, points 39 à 43 ; CJUE, 6 mars 2018, C-52/16 et C-113/16, SEGRO et Horváth, point 82 ; CJUE, 21 mai 2019, C-235/17, Commission c/Hongrie, points 91 et suivants). Au regard de la situation sur les territoires frontaliers et du prix du foncier, les acquisitions en région frontalière par des propriétaires du Luxembourg, de Belgique ou d’Allemagne ne cessent d’augmenter, pour lesquelles, nos exploitants locaux ne peuvent s’aligner sur les offres d’achat prohibitives. De plus, la Commission Départementale d'Orientation Agricole (C.D.O.A.) veillant à répartir équitablement les surfaces agricoles pour favoriser les installations d’agriculteurs ou pour conforter des exploitations de taille moindre entre des candidatures concurrentes, souffre d’un manque d’échanges d’information transfrontalier sur la détention d’autres terres agricoles, qui peut porter préjudice aux déclarations de reprise des candidats et à ses prises de décision. Il en résulte inexorablement une inaccessibilité à la propriété foncière pour nos exploitants agricoles, entrainant progressivement à une éviction de notre population agricole.
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