Publié le 21 mai 2021 par : M. Cordier.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans l’organisation de l’aide médicale urgente et de la permanence du transport sanitaire telles que définies aux articles L. 6311‑1 à L. 6312‑5 du code de la santé publique, les services d’incendie et de secours ne doivent pas être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population. Ils ne doivent pas se substituer aux gardes ambulancières départementales.
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement propose de rendre possible la requalification a posteriori des sollicitations effectuées, tout en rappelant que les services d’incendie et de secours ne doivent pas être considérés comme opérateur unique des soins d’urgence ni comptabilisés comme concourant à la permanence des soins sanitaires dans l’évaluation des besoins sanitaires de la population.
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