Publié le 21 mai 2021 par : M. Vatin.
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , sur prescription médicale, ».
L’article R. 6312-11 du code de la santé publique dispose que les ambulanciers privés opèrent au titre de l’AMU et, au surplus, sur prescription médicale. Cette dernière activité est programmée, voire commerciale.
Les sapeurs-pompiers réalisent fréquemment des missions à la demande du Centre de réception et de régulation des appels (CRRA) 15 du SAMU afin de pallier l’indisponibilité du secteur ambulancier.
Ces carences ambulancières relèvent donc d’abord de l’activité que les entreprises privées de transport sanitaire réalisent dans le cadre de l’AMU.
Le Conseil d’Etat a néanmoins jugé que les transports sur prescription médicale, par nature non urgents, sont passibles du même traitement juridico-financier que les carences de type « AMU » lorsqu’ils sont assurés par les sapeurs-pompiers à la demande du CRRA 15 du SAMU.
Or, la rédaction actuelle de l’alinéa 5 de l’article 3 de cette proposition de loi limite la notion de carence ambulancière aux seuls transports assortis d’une prescription médicale ; et exclut ceux rattachés à l’AMU.
Par conséquent, si les sapeurs-pompiers doivent être engagés là où les ambulanciers l’auraient été dans le cadre de l’AMU, ils ne peuvent plus être indemnisés par l’établissement de santé siège du SAMU.
Cet amendement vise donc à supprimer la mention «, sur prescription médicale, » pour remédier à cela.
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