Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 200 (Rejeté)

Publié le 27 mai 2021 par : Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Ravier, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin.

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Texte de loi N° 4185

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) Le 1° est ainsi modifié :

« - La première phrase est complétée par les mots : « et à Paris, Lyon et Marseille de l’arrondissement de résidence » ;
« - À la seconde phrase, après le mot : « communes », il est inséré le mot : « , arrondissements ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement adapte les mesures individuelles de surveillance pour tenir compte des spécificités des grandes métropoles que sont Paris, Marseille et Lyon, avec leur découpage en arrondissements. En effet, ces derniers ont souvent la taille de grandes villes françaises, avec plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’habitants.

En effet, la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT) établit des mesures de surveillance (MICAS) que le ministre de l’intérieur peut prendre, aux fins de prévenir des actes de terrorisme, à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

Le ministre de l’intérieur peut imposer à ces personnes de :

1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ;

2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ;

3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation.

Lors des débats sur le projet de loi sur la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851‑3 du code de la sécurité intérieure, le ministre de l’intérieur avait en effet reconnu la pertinence de l’échelon de l’arrondissement dans les trois premières métropoles françaises et a fortiori à Paris.

Cet amendement tient ainsi compte de ces débats pour que ce soit bien cet échelon territorial qui serve de base pour l’application des MICAS.

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