Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 306 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Pauget.

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Texte de loi N° 4185

Article 5 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 706‑25‑16. – I A. – À titre expérimental pour une durée de trois ans et aux seules fins et besoins de prévention de la récidive terroriste, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, et par dérogation aux dispositions prévues à l’article L. 763‑10 du code de procédure pénale, le tribunal de l’application des peines de Paris doit ordonner le placement sous surveillance électronique mobile géolocalisable de cette personne définitivement condamnée pour des infractions terroristes d’une particulière gravité, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, pour une durée de deux ans renouvelable qui s’applique dans le respect des conditions énoncées par cette décision. Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret conjoint du ministre de l’Intérieur et du ministre chargé de la justice pris en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, supprimer la mention :

« Art. 706‑25‑16. – ».

Exposé sommaire :

Amendement IMPOSANT, par dérogation aux mesures prévues à l'article 763-10 du code de procédure pénale sur le PSEM le prononcé obligatoire du port du bracelet GPS antiterroriste aux personnes condamnées pour terrorisme ou inscrites au FIJAIT présentant toujours des signes de radicalisation avérées qui présentent des probabilité de récidive très élevées par un juge judiciaire .

Dans les prochains mois, nombre de personnes condamnées pour des infractions terroristes grave, seront relachés en toute liberté dans la société ouverte, posant la question de leur suivi et de la prévention de la récidive terroriste de ces individus dangereux.

Or, on le sait bien car ils nous le répètent assez souvent, nos services de renseignement ne disposent pas d'assez de personnel pour pouvoir assurer le suivi des individus qui sont déjà en liberté, ils ne pourront donc pas plus assurer celui de ces nouveaux profil a risque qui seront relachés. En effet, le dispositif du bracelet de surveillance a domicile ne permettant pas de suivre les déplacements hors de celui-ci doit évoluer pour permettre de pouvoir géolocaliser ces individus condamnées pour terrorisme partout sur le territoire et a n'uimporte quel instant.

En conséquence, et compte tenu des avancées technologiques, cet amendement propose d'introduire la possibilité pour le juge judiciaire de prononcer le placement sous bracelet GPS antiterroriste du détenu terroriste dès sa sortie de prison et pour une durée de deux ans renouvelable.

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