Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 391 (Rejeté)

Publié le 28 mai 2021 par : Mme Cariou, M. Villani, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Taché.

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Texte de loi N° 4185

Article 19 (consulter les débats)

À l’alinéa 5, après le mot :

« prolongé »

insérer les mots :

« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, et sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 213‑2 du code du patrimoine, ».

Exposé sommaire :

Dans la rédaction actuelle, le mode de prolongement des délais de communication des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine présente deux risques : il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés et revient à conférer aux autorités administratives productrices, le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit, dans la mesure où elles décideront seules de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle ». La détermination par le législateur, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

Rappelons, pour mémoire, que la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a prévu une incommunicabilité totale des archives « dont la communication est susceptible d’entrainer la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimique ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue ». De ce fait, les documents concernant l’Île Longue, par exemple, sont d’ores et déjà incommunicables.

Aussi, dans le respect de l’esprit de la loi du 3 janvier 1979, le présent amendement, s’il ne remet pas en cause la possibilité de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives, propose d’inscrire dans la loi un délai plafond de cent ans pour la libre communication de ces documents, sans contrevenir à l’incommunicabilité des archives publiques mentionnées au II de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.

Cet amendement est issu de discussions avec le collectif « Accès aux archives publiques » réunissant, l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin.

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