Sous-amendements associés : 339 341 352 353 358 (Adopté) 361 (Adopté) 363 (Adopté)
Publié le 7 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 311‑4 du code de la propriété intellectuelle est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les supports d’enregistrement d’occasion ou ceux intégrés dans un appareil d’occasion au sens de l’article L. 321‑1 du code du commerce qui font l’objet d’une mise en circulation après avoir subi des tests portant sur leurs fonctionnalités et établissant qu’ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre ainsi que, le cas échéant, avoir été l’objet d’une ou plusieurs interventions afin de leur restituer leurs fonctionnalités initiales, notamment leurs capacités d’enregistrement, la rémunération due doit être spécifique et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature. Pour établir le montant de la rémunération, la commission, définie à l’article L. 311‑5 du présent code, tient compte des différences des capacités d’enregistrement des supports, des usages ainsi que de la durée d’utilisation des appareils.
« Le montant de la rémunération fixée pour les supports visés à l’alinéa précédent ne pourra être modifié avant le 31 décembre 2022. »
La mise en œuvre de la redevance copie privée est issue de la transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information qui permet de prévoir une exception au droit de reproduction d’une œuvre, en cas d’usage privé (exception de copie privée), mais « à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable ». Cette compensation équitable doit être calculée sur la base du préjudice causé aux auteurs des œuvres protégées (CJUE, décision Padawan, 2010). Elle prend la forme, en France, d’une redevance pour copie privée.
Pour calculer cette compensation équitable, le législateur français a dégagé trois critères : le type de support, sa capacité d’enregistrement et son usage, ce dernier critère étant déterminant. Cette redevance est mise en œuvre sur tout type de support, neuf comme reconditionné. Exonérer de redevance pour copie privée les produits reconditionnés serait ainsi en contradiction avec l’impératif de compensation équitable des titulaires de droits qui découle de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001.
Des études d’usage sont élaborées et la dernière, réalisée en avril 2021, fait état d’usages différenciés entre un appareil neuf et un appareil reconditionné : une durée moyenne de détention moindre du support reconditionné et un léger différentiel d’usage. Ces raisons ont conduit la commission copie privée à adopter le 1er juin un barème spécifique pour les produits reconditionnés avec une décote de 35% sur les tablettes et de 40% sur les smartphones.
En conséquence, le présent amendement supprime les dispositions adoptées par le Sénat exonérant de redevance les produits reconditionnés et prévoit une rémunération sur ces produits distincte de celle appliquée aux produits neufs.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que les barèmes récemment adoptés par la commission copie privée pour les tablettes et smartphones reconditionnés ne pourront pas être modifiés jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle, en vertu d’un autre amendement proposé par le Gouvernement, une étude devra être produite pour évaluer les impacts économiques de la rémunération pour copie privée, en particulier sur le secteur du reconditionné.
Enfin, le Gouvernement s’engage à favoriser la résolution amiable des contentieux en cours.
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