Publié le 7 juin 2021 par : M. Thiébaut.
Après le 3° du II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Ses obligations et celles de l’annonceur en matière environnementale, prévues à l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement. »
Cet amendement vise à compléter l’article L. 111‑7 du code de la consommation relatif aux informations que tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur.
Il ajoute ainsi que le consommateur doit être informé des obligations de l'opérateur de plateforme et de l'annonceur (c’est-à-dire le vendeur) en matière environnementale, prévues à l’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement.
Cet article prévoit que « lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent », sauf lorsqu’elle dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations.
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