Publié le 7 juin 2021 par : Mme Sage, M. Becht, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Kervran, Mme Kuric, Mme Magnier, M. Lamirault, Mme Lemoine, M. Ledoux.
La sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122‑21‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑21‑2. – I. – Les produits électroniques reconditionnés et assemblés en France peuvent bénéficier d’un label.
« II. – Ce label favorise les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire ainsi que les circuits-courts.
« III. – Un décret définit les produits concernés par ce label et sa mise en œuvre. »
Cet amendement vise à valoriser les entreprises françaises du reconditionnement et de l’assemblage sur notre territoire en mettant en place un label spécifique. Ce label permettra de valoriser les circuits-courts et l’économie sociale et solidaire dans l’objectif de réduire notre empreinte environnementale du numérique en informant le consommateur sur le lieu d’assemblage des produits électroniques français.
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