Publié le 7 juin 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Régulation environnementale des communications électroniques
« Art. L. 38‑6. – I. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.
« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Cet amendement vise à remplacer l’obligation d’écoconception des sites de l’article 16 par la création d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques qui pourra servir de base pour la mise en œuvre volontaire de bonnes pratiques par les fournisseurs de services en ligne.
La mise en œuvre de l’obligation prévue dans la version précédente de l’article constitue une règle technique au sens de la directive e-commerce. Le principe du pays du pays d’origine s’applique donc et ne permettrait pas de rendre opposable ces obligations aux acteurs non établis en France. Or les principaux sites générateurs de trafics sont rattachés à des acteurs étrangers. La mise en œuvre de cette obligation constituerait donc une distorsion de la concurrence en faveur des acteurs non établis en France, sans que cela ait un impact significatif sur les usages, car les principaux fournisseurs de contenu ne seraient pas impactés.
La création d’un référentiel d’écoconception permettra aux acteurs vertueux de valoriser leurs bonnes pratiques, sans désavantager les acteurs français.
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