Publié le 9 juin 2021 par : M. Thiébaut.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 217‑23 du code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; »
« 2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrat prévoit que le contenu numérique ou le service numérique est fourni pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur veille à ce que le consommateur soit informé de telles mises à jour et à ce qu’il les reçoive durant la période pendant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat.
« II. – Lorsque le consommateur n’installe pas, dans un délai raisonnable les mises à jour prévues au I, le vendeur n’est pas responsable des défauts de conformité résultant uniquement de la non-installation des mises à jour concernées, à condition que :
« - le vendeur ait informé le consommateur de la disponibilité des mises à jour et des conséquences de leur non-installation par le consommateur ;
« - et que la non-installation ou l’installation incorrecte par le consommateur des mises à jour ne soit pas due à des lacunes dans les instructions d’installation fournies au consommateur. »
Cet amendement réécrit l’article 9 de la proposition de loi pour le rendre parfaitement conforme aux directives européennes (UE) 2019/770 et 2019/771 du 20 mai 2019 concernant respectivement certains aspects des contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques et des contrats de vente de biens.
A cette fin, il complète l’article L. 217-23 du code de la consommation précisant la période durant laquelle le consommateur doit être informé et recevoir les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien comportant des éléments numériques.
Cet amendement précise également les conséquences de la non-installation par le consommateur des mises à jour concernées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.