Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 108 (Rejeté)

(18 amendements identiques : 6 7 17 48 54 93 119 133 150 163 172 222 226 240 338 357 373 476 )

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Brenier.

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I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C. – I – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Certaines entreprises agricoles et viticoles sont imposées selon l’impôt sur le revenu, d’autres ont préféré opter pour l’impôt sur les sociétés. Quoi qu’il en soit, ces entreprises sont touchées par les mêmes risques, notamment économiques et climatiques.

Or, le nouveau dispositif de déduction pour épargne de précaution prévu dans la loi de finances pour 2019 est réservé aux entreprises imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, excluant les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Ce qui est d’autant plus curieux que les pouvoirs publics incitent les entreprises agricoles à opter pour l’imposition sur les sociétés.

Cet amendement vise ainsi à étendre aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ce dispositif de déduction pour épargne de précaution. La société doit néanmoins exercer une activité agricole très prépondérante c’est-à-dire qu’au moins 90% de son chiffre d’affaires moyen provienne d’activités agricoles.

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