Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 427 (Rejeté)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Louwagie.

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I. – L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’activité en France est ralentie pendant de longues semaines du fait de l’épidémie de Covid-19. Afin d’endiguer au mieux cette épidémie, de nombreuses entreprises ont été contraintes de stopper à 100 % leur activité. Elles n’ont ainsi réalisé aucun chiffre d’affaires. L’urgence de la situation sanitaire exigeait de telles mesures exceptionnelles. Il est donc plus que nécessaire de penser des dispositifs complémentaires au Fonds de solidarité, aux prêts garantis par l’État, au dispositif de chômage partiel et aux reports, voire exonérations de charges sociales pour les entreprises les plus touchées

La reprise de l’activité par étapes est une bonne nouvelle, mais elle ne peut assurer à elle seule le sauvetage de entreprises dont l’activité a été mise à l’arrêt pendant plus de deux mois. Certains, comme les restaurateurs et les entreprises du secteur du tourisme, ont dû attendre jusqu’au mois de juin pour pouvoir rouvrir. L’objectif de cette proposition de loi est de penser la relance économique à travers une aide spécifique aux entreprises qui n’auraient pas pu exercer leur activité durant toute la période de confinement. La non-activité a en effet impliqué, pour beaucoup, une non-utilisation de certains biens.

C’est pourquoi, cet amendement propose une modification de l’article 39 B du Code général des impôts. Il demande ainsi, à ce que la fraction d’amortissements différée du fait d’une période de non-activité ou de baisse d’activité, entre le 01 janvier 2021 et le 31 décembre 2022, n’enclenche pas une perte de la déduction pour les entreprises touchées.

L’article 39 B du Code général des impôts prévoit que « à la clôture de chaque exercice, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’acquisition ou la création d’un élément donné ne peut être inférieure au montant cumulé des amortissements calculés suivant le mode linéaire et répartis sur la durée normale d’utilisation. A défaut de se conformer à cette obligation, l’entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée ». Aussi, si une entreprise ne comptabilise pas au titre d’un exercice les amortissements dans des conditions normales, elle perd définitivement le droit de les déduire. C’est ce qui est appelé « amortissements irrégulièrement différés. » Cette situation est alors fortement pénalisante pour une entreprise.

Pour les années 2020 et 2021, beaucoup d’entreprises n’ont pas utilisé leur équipement, matériel ou outillage, ou dans des conditions de sous-utilisation des biens. Il en sera probablement de même pour les mois à venir. Par ailleurs, si la comptabilisation des amortissements se fait dans les conditions habituelles, en l’absence d’activité normale, ces amortissements risquent de générer des pertes comptables qui vont détériorer la situation nette des entreprises. Et cette diminution des capitaux propres va conduire à des changements de cotation Banque de France mettant les entreprises en difficulté dans les mois et années à venir.

Pour éviter une telle situation et de manière exceptionnelle, il est proposé de permettre aux entreprises de différer les amortissements sans en perdre la déduction fiscale. Aussi, les entreprises pourraient différer la comptabilisation des amortissements sans en perdre la déduction fiscale ultérieure. Les amortissements seraient alors « régulièrement différés » et non « irrégulièrement différés » au sens fiscal.

Le dispositif applicable de manière exceptionnelle serait mis en place pour toutes les entreprises, mais uniquement la période allant du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022. Cet amendement est d’autant plus adéquat que les confinements ont pesé lourdement sur nos entreprises.

Cet amendement vise donc à mettre en œuvre une mesure exceptionnelle qui permettrait aux entreprises de ne pas perdre la déduction fiscale dont elles auraient pu bénéficier en temps normal. Cette déduction serait une aide non négligeable aux trésoreries des entreprises qui ont durement souffert des conséquences notamment économiques de la crise sanitaire. Cette faculté permettrait que la situation nette des entreprises ne subisse pas les effets de la crise, sachant que la situation nette de l’entreprise est un critère dans les notations bancaires, qui elles-mêmes ont des impacts sur les relations financières entre acteurs.

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