Publié le 4 juin 2021 par : M. Bazin, M. Door.
Rétablir le I bis de l’alinéa 54 dans la rédaction suivante :
« I bis. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :
« « 9° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique. » »
Le projet de loi prévoit la prise en charge par la solidarité nationale, selon les mêmes conditions qu’à l’heure actuelle, de toutes les démarches d’assistance médicale à la procréation, même sans motif thérapeutique.
Si cette proposition répond au souci de permettre l’accès de toutes les femmes, quel que soit leur revenu, à cette technique, elle interroge au regard du rôle premier de la prise en charge solidaire des soins assurée par la sécurité sociale, qui est d’assurer la « protection contre le risque et les conséquences de la maladie » (article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale).
Il est donc proposé de maintenir les conditions actuelles de prise en charge pour les démarches engagées sur la base d’un critère médical (à savoir l’infertilité dont le caractère pathologique est médicalement constaté ou la non transmission d’une maladie grave, ou comme à la suite de la préservation de la fertilité pour motif pathologique). Les demandes d’AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne seraient donc pas prises en charge par l’assurance maladie.
Cet amendement vise ainsi à ne pas dévoyer les principes de la Sécurité Sociale.
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