Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1267 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 213 417 616 859 1338 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Bazin, M. Door.

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À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Exposé sommaire :

L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à toute femme non mariée pose des questions bien spécifiques, reconnues d’ailleurs par le Conseil d’État.

En effet, ne risque-t-on pas de multiplier les situations de vulnérabilité ? :

- Vulnérabilité quant au fait d’élever seule un enfant ? Le Conseil d’État a considéré « excessif de donner à une personne la puissance extrême d’imposer à une autre l’amputation de la moitié de son ascendance. »

- Vulnérabilité matérielle alors que l’on sait que les familles monoparentales sont plus précaires financièrement et constituent un quart de la population pauvre. Même si la situation matérielle peut être satisfaisante au moment de l’AMP, personne n’est à l’abri d’un accident de la vie. Avec un seul parent, une seule lignée parentale, l’enfant sera plus vulnérable.

Les répercussions sur notre modèle actuel de la filiation sont-elles bien mesurées ? Actuellement la cohérence du droit de la filiation est respectée car l’esprit du modèle actuel de l’AMP repose sur une imitation de la procréation naturelle, ce qui n’est plus le cas avec une femme seule.

D’autre part, ne crée-t-on pas une inégalité majeure entre les enfants, entre ceux qui seront nés de leur père et mère biologiques, ceux dont le lien biologique sera réduit à un seul du couple, voire même aucun lien biologique et enfin ceux qui n’auront pas de père ?

Le lien de filiation à l’égard de la femme seule qui a accouché est de toute façon établi en vertu de l’article 311‑25 du Code Civil. Aucune disposition concernant spécialement la PMA n’est nécessaire. L’intervention du notaire semble donc inutile.

De plus, d’autres dispositions interdisent l’établissement d’un lien de filiation à l’égard du donneur.

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