Publié le 4 juin 2021 par : M. Le Fur.
I. – Substituer aux alinéas 24 à 52 les dix-sept alinéas suivants :
« III bis A. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
« 1° Au début, il est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.
« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.
« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
« 2° Après le même article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis A, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;
« 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 4° À la première phrase de l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
« 5° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. L. 147‑12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux mots :
« de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »
les mots :
« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 70.
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »
les mots :
« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :
« à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code »
les mots :
« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».
Cet amendement revient à la version du Sénat qui a préféré confier au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, qui existe depuis 2002, les missions d’accès aux origines des personnes conçues par AMP avec tiers donneurs.
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