Publié le 4 juin 2021 par : M. Bazin, M. Door.
À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :
« fonctionnement »,
insérer les mots :
« des structures d’accueil au sein ».
La rédaction du projet d’article 7 ter introduit un régime d’autorisation d’ouverture des établissements de santé, de formation ou de recherche qui accueillent des dons du corps.
Cependant, il ne s’agit pas de modifier le régime d’ouverture d’établissements publics qui font déjà l’objet de dispositions législatives organisant les modalités de création des personnes morales de droit public appartenant à une même catégorie.
L’objet de l’article 7 ter, tel qu’introduit dans le projet de loi initial par le Gouvernement et adopté en première lecture par le sénat, vise uniquement à mettre en place un régime d’autorisation d’ouverture, au sein de ces établissements, des structures en charge du traitement des corps.
En outre, la rédaction actuelle du dernier alinéa de cet article pourrait être interprétée comme pouvant permettre la création de structures juridiques distinctes de l’établissement responsable du centre, de type association loi 1901, afin, par exemple, de contourner le principe de gratuité qui s’impose aux établissements pour demander aux donateurs ou à ses ayants-droit une participation financière. Certains centres de dons universitaires sont érigés aujourd’hui en association tandis que d’autres relèvent d’un service général ou de la composante de formation aux études de santé.
Le choix du terme ‘structures’ semble mieux adapté que les mots ‘services’ ou ‘composantes’. En tout état de cause c’est la décision d’autorisation qui déterminera si la structure juridique concernée est bien adaptée à la mission qu’elle se propose d’assurer. La demande d’autorisation devrait au demeurant être validée par les instances décisionnelles de l’établissement.
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