Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1607 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Il est également informé de l’existence d’associations regroupant des personnes issues de dons et des associations de donneurs, et une liste de ces associations lui est remise. Le don ne peut être réalisé avant un délai fixé par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à une semaine, courant à compter de l’information effective du candidat au don. »

Exposé sommaire :

Afin de donner son consentement en connaissance de cause, et de réaliser la portée de la levée de son anonymat à la demande de l’enfant à la majorité de ce dernier, le donneur doit pouvoir mesurer les conséquences pour l’enfant issu du don de connaître son identité, et notamment la possibilité de mettre en œuvre des démarches pour le rencontrer.

Pour cela, il doit être informé de l’existence d’associations de personnes issues du don, et être ainsi en mesure de se renseigner sur les éventuelles problématiques ou revendications exprimées dans le cadre de ces associations.

Afin de lui permettre de réaliser la portée de son geste, un délai incompressible d’une semaine a minima doit être organisé entre l’information du candidat au don et le prélèvement, de manière ce que ce candidat ait la possibilité effective de se renseigner de manière plus complète et/ou de prendre contact avec les associations de donneurs ainsi que celles de personnes issues du don.

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