Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1625 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« à la commission mentionnée »

les mots :

« au conseil mentionné ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Art. L. 2143‑6. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 45.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots :

« de la commission »

les mots :

« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :

« à la commission, à la demande de cette dernière »

les mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52.

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 56 les quatorze alinéas suivants :

« III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajouté un article L. 147‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 147‑1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.
« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.
« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales, de deux représentants d’une association de personnes issues du don, de deux représentants d’une association de donneurs, d’un représentant d’une association représentant les intérêts des familles, d’un représentant d’une association de défense des droits des enfants.

« 2° Après l’article L. 147‑1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147‑1 à L. 147‑11 ;

« 3° L’article L. 147‑1 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles »

« b) À la fin du même alinéa, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 4° À l’article L. 147‑11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
« 5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 147‑12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre I publique. »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux mots :

« de la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »

les mots :

« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 70.

X. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :

« La commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du code de la santé publique »

les mots :

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« à la commission mentionnée à l’article L. 2143‑6 du même code »

les mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de revenir au texte adopté par le Sénat qui confie au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles la mission de recevoir les demandes des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder aux données non identifiantes concernant le donneur et à l’identité de ce dernier.

En effet, dès lors qu’il existe déjà une structure susceptible de recevoir et de traiter les demandes de personnes issues de don, il convient d’éviter la multiplication des structures et l’affectation de l’argent public qui en découle.

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