Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1627 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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Compléter l’alinéa 16 par par les mots :

« sauf si l’enfant devenu majeur et le donneur en font la demande, et que l’enfant n’a pas déjà une filiation établie faisant obstacle à ce lien ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, les jeunes issus de dons disent clairement qu’ils ne cherchent pas un père dans la personne du donneur car, un père, ils en ont déjà, à savoir leur père légal et aucun à ce jour n’a remis en cause la paternité de cet homme.

En revanche, il est tout à fait possible que certains jeunes, issus notamment des PMA pour une femme non mariée, qui n’auront donc pas de filiation paternelle, créent des liens avec leur donneur une fois l’anonymat levé à leur majorité.

Si le donneur comme le jeune issu du don souhaitent consacrer juridiquement ce lien, il n’y a aucune raison de le refuser, dès lors que l’enfant n’a pas déjà une filiation « concurrente ». Cela signifie que, si l’enfant a déjà un double lien de filiation, ce lien de paternité ne pourra s’ajouter.

En revanche, si l’enfant n’a qu’une filiation maternelle, et pas d’autre lien de filiation ni paternelle ni seconde filiation maternelle, rien ne fait obstacle à reconnaître juridiquement le lien qui a pu se tisser entre lui et le donneur, dès lors que les deux le demandent.

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