Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1628 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :

« Toutefois, le donneur est informé le cas échéant de l’abandon d’un enfant issu de son don, et il a dans ce cas la possibilité de le reconnaître. »

Exposé sommaire :

Des membres d’associations de donneurs font part de l’inquiétude de donneurs quant à l’avenir des enfants issus de leur don : ils souhaitent en effet aider des personnes à avoir des enfants, mais ne veulent pas contribuer à créer des enfants abandonnés (ou même malheureux).

Or, on sait par les CECOS qu'il arrive que des enfants conçus par PMA avec tiers donneur sont abandonnés à la naissance par les personnes qui y ont recouru à la PMA parce qu'il est constaté à la naissance chez l'enfant un handicap ou une maladie grave (ces personnes se représentent alors auprès des CECOS pour obtenir un autre enfant "sain").

Certains donneurs ont indiqué qu'ils souhaitent être informés du sort des enfants conçus grâce à leurs donc, afin le cas échéant dans des cas d'abandon, de pouvoir les accueillir chez eux et faire établir un lien de filiation avec eux.

Une telle précision, qui est sans conteste dans l’intérêt de l’enfant, pourrait également rassurer les donneurs potentiels et lever certaines réticences au don.

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