Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1629 (Rejeté)

Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.

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Substituer aux alinéas 21 à 40 les douze alinéas suivants :

« Art. 342‑11. – Dans les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 311‑25. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.

« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi, à l’adoption simple de cet enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant.
« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Art. 342‑12. – L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié

« a) L’article 361 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 343‑1 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. »

« b) L’article 365 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑2‑1 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraîne le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de remplacer la reconnaissance conjointe par les deux femmes par l’adoption simple de l’enfant par la seconde femme selon une procédure simplifiée.

En effet, le mécanisme de la reconnaissante conjointe utilisé par les alinéas 21 et 22 ne convient pas : la reconnaissance existe déjà dans le code civil pour établir la filiation et obéit à un régime défini (possibilité d’être contestée en justice). Au contraire, la reconnaissance conjointe des deux femmes n’obéit pas au même régime puisqu’elle ne peut être contestée (sauf s’il est allégué que l’enfant n’est pas issu de l’AMP).

Il est contraire à l’objectif constitutionnel d’intelligibilité de la loi d’utiliser le même terme pour désigner deux actes différents.

En outre, la reconnaissante conjointe des deux femmes n’aurait pas les mêmes conséquences pour l’une et pour l’autre : en effet, pour la femme qui accouche, la reconnaissance n’aura pas l’effet d’établir la filiation puisque sa maternité sera établie en application du droit commun (déclaration dans l’acte de naissance). Au contraire, pour la seconde femme, la reconnaissance aura pour effet l’établissement de sa maternité.

Ici encore, il est contraire à l’objectif d’intelligibilité de la loi que le même acte juridique emporte des conséquences différentes selon ses auteurs.

Ces contradictions manifestent que le mécanisme de droit commun de la reconnaissance ne convient pas pour établir la maternité de la seconde femme.

Or, même si le projet de loi ouvre la PMA aux couples de femmes, il n’est pas obligé de bouleverser la filiation pour tout le monde en la détachant de la réalité charnelle de la procréation. Il est possible d’établir la maternité de la seconde femme au moyen de l'adoption.

C’est pourquoi il est proposé d’utiliser le mécanisme de l’adoption qui permet de ne pas toucher au droit commun de la filiation, fondé sur la référence à l’engendrement de l’enfant, et de ne pas entrainer des bouleversements non maitrisés.

Il est ici proposé de recourir à l’adoption simple, qui seule permet de sauvegarder le respect des droits de l’enfant car elle n’efface pas la branche paternelle de sa filiation. En effet, l’adoption simple ne remplace pas la filiation d’origine mais co-existe avec elle. Si l’enfant un jour le désire, il pourra ainsi rechercher une filiation paternelle sans remettre en cause la maternité de la seconde femme, lui épargnant ainsi un possible conflit de loyauté entre ses différents parents.

Rappelons que l’adoption simple emporte pour l’enfant et pour l’adoptante tous les droits liés à la filiation : elle n’est en rien une filiation de second rang, ainsi que le rappelle le principe d’égalité des filiations introduit à l’article 6-2 du code civil.

L’amendement prévoit une simplification de la procédure d’adoption dans le cas précis pour assurer une procédure rapide :

- la condition d’âge de 28 ans , prévue à l’article 343-1 n’est pas applicable,

- la condition d’accueil au foyer de l’adoptant depuis au moins six mois prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée,

- et le délai de six mois dans lequel le tribunal doit se prononcer, prévu au premier alinéa de l’article 353, est fixé à un mois.

Enfin, afin que l’adoption simple par la seconde femme ne prive celle qui a accouché de l’autorité parentale, et l’amendement prévoit le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes (c’est l’objet du nouvel article 365-1 du Code civil).

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