Publié le 5 juin 2021 par : Mme Brocard.
Substituer aux alinéas 43 à 45 l’alinéa suivant :
« IV.– Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes qui n’a pas accouché de l’enfant peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant. »
Pour les mêmes raisons que s’agissant des PMA à venir, il convient que la maternité de la seconde femme dans les couples ayant recouru à la PMA avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi soit établie au moyen de l’adoption simple.
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