Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 574 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.

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À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ».

Exposé sommaire :

« L’agrégation de ces cellules [souches embryonnaires] avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaire » ou, ce qui revient à la même chose, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro permet la création d’un ensemble qui ressemble à un embryon.

Or il faut rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne a été claire dans l’arrêt Brüstle contre Greenpeace (CJUE 18 octobre 2011) : « la notion d’« embryon humain » doit être comprise largement. La Cour considère que tout ovule humain fécondé doit, dès le stade de la fécondation, être considéré comme un « embryon humain » dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain. Mais aussi que l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse doivent également être qualifiés d’« embryon humain ».
La CJUE a insisté dans un arrêt du 18 décembre 2014: « dans l'hypothèse où un tel ovule [issu de parthénogenèse] disposerait de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain, il devrait être traité de la même façon qu'un ovule humain fécondé, à tous les stades de son développement. ».

Cette disposition n’est pas souhaitable et cela reviendrait à créer un embryon dans le but de la recherche, ce qui est pourtant interdit par l’article 18 de la Convention d’Oviedo.

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