Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 638 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.

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Substituer aux alinéas 10 à 14 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 2143‑2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 2143‑3. – I. – Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 1244‑2 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 2141‑5, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles : »

Exposé sommaire :

L’accès à l’identité du tiers donneur constitue une demande récurrente des personnes issues de dons, qui font état de la souffrance éprouvée de ne pas connaître leurs origines. Ce droit fondamental est inscrit pour les enfants dans la Convention Internationale des droits de l’enfant qui s’impose à l’État français et qui garantit à tout enfant, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents.
Soumettre, comme le propose le texte de la commission, la divulgation de l’identité du donneur à l’acceptation de celui-ci au moment de formulation de la demande par la personne issue du don (soit au plus tôt à la majorité de celle-ci), privera dans les faits cette personne de l’accès à l’identité du donneur dès lors que :
- Le donneur sera décédé ou ne pourra être retrouvé par la commission d’accès aux origines,
- Le donneur ou son conjoint s’il est en couple, s’oppose à la divulgation de son identité.
Une telle situation crée une inégalité de droits entre les personnes qui auront accès à leurs origines, et ceux pour lesquels l’accès dépendra du bon-vouloir unilatéral d’autres personnes.
Par ailleurs, fournir ses gamètes en vue de la conception et de la venue au monde d’un enfant, est un acte grave et tout candidat au don doit être en mesure de prendre conscience de la portée de son acte. La levée de l’anonymat est indispensable à cette prise de conscience.

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