Publié le 4 juin 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« Le couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire n’est pas tenue de donner suite à la demande, mais le refus doit faire l’objet d’une décision qualifiée des deux tiers des voix. »
Le refus d’accès à l’AMP nécessite un refus à la majorité qualifiée, compte-tenu de la gravité de la décision à prendre.
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