Publié le 24 juin 2021 par : Mme Ménard.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’association qui souhaite continuer à bénéficier des effets de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article à l’issue de cette durée en informe le représentant de l’État dans le département deux mois au moins avant son expiration. L’association bénéficie d’une reconduction tacite de la reconnaissance de sa qualité cultuelle pour une nouvelle durée de cinq années sauf si, dans les deux mois suivant cette information, le représentant de l’État dans le département invite l’association concernée à renouveler la procédure de déclaration dans les conditions mentionnées aux deux premiers alinéas. »
L'objectif de cet amendement est de redonner un peu de liberté aux associations religieuses en assouplissant le régime d'autorisation instauré par cet article par une reconduction tacite de la reconnaissance de leur qualité cultuelle.
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