Publié le 24 juin 2021 par : Mme Ménard.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, est inséré un article L. 131‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑5‑1. – Les parents d’un enfant en âge d’être scolarisé doivent déclarer à la caisse d’allocations familiales le mode et le lieu d’instruction de leur enfant sous peine de suppression des allocations. Une instance départementale chargée de la prévention de l’évitement scolaire associe les services de l’État compétents, les services municipaux concernés, le conseil départemental, l’organisme chargé du versement des prestations familiales et le ministère public. Elle assure notamment le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131‑10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;
« La caisse d’allocations familiales, membre des cellules de prévention de l’évitement scolaire mentionnée à l’article L. 131‑6 du code de l’éducation, met à disposition de la mairie et de l’autorité de l’État ses fichiers pour permettre un suivi de l’obligation d’instruction. »
Sous prétexte de lutter contre le radicalisme islamique, toutes les familles qui pratiquent l'instruction à domicile perdent un droit fondamental : le droit de choisir le type d'instruction qui convient à leur enfant.
Cette réécriture propose de prévenir une instruction à domicile islamiste en permettant un réel suivi des enfants, notamment par le biais des CAF.
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