État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 1103 (Adopté)

Publié le 23 janvier 2018 par : le Gouvernement.

Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 114-5, il est inséré un article L. 114-5-1 rédigé :

« Art. L. 114-5-1. –L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transmission de la pièce manquante.
« Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d'attribution du droit concerné, cette attribution n'est effective qu'après la réception par l'administration de cette pièce.
« Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.».

2° Le tableau du deuxième alinéa des articles L. 552-3, L. 562-3 et L. 572-1 est ainsi modifié

a) La neuvième ligne est ainsi rédigée :L. 114-1 à L. 114-5Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

b) Il est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« L. 114-5-1Résultant de la loi n° ….… du …….

L. 114-6 à L. 144-10Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341

»

Exposé sommaire :

Le présent amendement crée un nouvel article au sein du code des relations entre le public et l'administration afin d'empêcher la suspension de l'instruction d'un dossier de demande d'attribution de droits lorsqu'il manque une pièce non essentielle au dossier.

Dans certains cas en effet, l'absence d'une pièce entraîne une suspension de l'examen du dossier par les services administratifs le temps de l'envoi de la pièce manquante, ce qui retarde, de manière dommageable, la prise de décision d'octroi ou le refus de droits aux usagers, alors même que l'administration aurait pu se prononcer sur la demande sans disposer de cette pièce.

Cette règle nouvelle, qui complète celle de l'article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l'administration, permettra ainsi de réduire les délais d'examen des dossiers au bénéfice des usagers et d'améliorer la qualité de la relation que ceux-ci entretiennent avec l'administration.

Pour autant, afin d'éviter toute fraude ou attribution indue de droits, la décision d'attribution de droit ne sera effective que lorsque la pièce manquante aura été transmise.

Seule l'absence de pièces non essentielles au dossier bénéficiera de cette règle afin de ne pas nuire à la bonne instruction des demandes par l'administration. C'est pourquoi le 3ème alinéa de cet article prévoit que ce droit nouveau ne s'applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l'administration pour instruire valablement le dossier.

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