Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Trastour-Isnart.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Deux ans après leur entrée en vigueur, les dispositions des ordonnances et des lois de ratification prévues par le présent article font l'objet d'une évaluation comptable et financière établie par la Cour des comptes et transmise au Parlement. »
Afin de s'assurer de leur bonne application ainsi que de leur efficience, il apparaît souhaitable que plusieurs dispositions du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance fassent l'objet d'une évaluation. Il en va ainsi non seulement de celles qui donneront lieu à expérimentation, comme cela est d'ailleurs déjà prévu, mais aussi de plusieurs autres articles, comme le présent article, instaurant des dispositifs nouveaux soit directement, soit en habilitant le Gouvernement à le faire par ordonnance.
Plutôt que de charger le Gouvernement de présenter des rapports au Parlement sur l'application de ces dispositions, comme c'est le cas habituellement, il semble préférable de confier ce rôle, dans le domaine de sa compétence, à une instance qui a d'ores et déjà dans ses missions constitutionnelles celle d'assister le Parlement pour évaluer les politiques publiques et avec laquelle la coopération est appelée à se renforcer, comme le propose le rapport du groupe de travail sur le contrôle et l'évaluation mis en place par le Bureau de l'Assemblée nationale.
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