Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 1 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2021 par : M. Balanant.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 16 (consulter les débats)

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de modifier l’article 1186 du code civil, afin de rendre l’assistance d’un avocat systématique pour les mineurs faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative, indépendamment de leur état de discernement et de la formulation d’une demande explicite en ce sens. Ce rapport étudie notamment la possibilité de prendre en charge cette assistance au titre de l’aide juridictionnelle.

Exposé sommaire :

Élaboré à partir d’une réflexion conjointe avec le Conseil national des barreaux, le présent amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport étudiant l’opportunité rendre obligatoire l’assistance par un avocat de tous les mineurs, au cours des procédures relatives à l’assistance éducative.

En effet, alors qu’en droit pénal, le premier alinéa article 4‑1 de l’ordonnance du n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante dispose que « le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat », l’avocat n’est présent auprès du mineur dans une procédure d’assistance éducative, qu’à la double condition que ce dernier en fasse la demande et qu’il fasse preuve de discernement. Ce distinguo entre mineurs discernants et mineurs non discernants n’a toutefois pas lieu d’être.

En matière d’assistance éducative plus que toute autre, l’avocat est un interlocuteur privilégié pour recueillir la parole de l’enfant. Garant du secret professionnel, moins sacralisé qu’un juge et présent à toutes les étapes de la procédure, il peut informer l’enfant sur ses droits et le mettre en confiance pour délivrer une parole douloureuse et lui fournir un suivi pérenne.

De plus, rendre obligatoire la présence de l’avocat au cours des procédures relatives à l’assistance éducative permettrait d’assurer l’effectivité de l’égalité de traitement entre les mineurs, dans la mesure où, actuellement, la présence de l’avocat dépend de la doctrine d’un magistrat précis ou d’une juridiction particulière.

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