Publié le 1er juillet 2021 par : Mme Lorho.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le discernement de l’enfant est évalué en fonction de son âge et de son degré de maturité ».
Il est nécessaire de faire entendre la voix de l’enfant dans les décisions qui le concerne, lorsque cela est possible. Il en va du respect de l’article 12 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui dispose que « Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié ». Le discernement mérite néanmoins d’être évalué en fonction de l’âge et la maturité de l’enfant ; c’est ce qu’entend proposer cet amendement.
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