Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Ménard.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le membre de la famille ou le tiers digne de confiance en exprime le souhait, le juge charge soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert d’apporter aide et conseil à la personne à qui l’enfant a été confié ainsi qu’à la famille et de suivre le développement de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 375‑4 du code civil. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Faisant suite à un engagement du Gouvernement en commission des affaires sociales, l’objectif de cet amendement est, lorsque le tiers digne de confiance ou le membre de la famille à qui est confié l’enfant en exprime le souhait, de systématiser la mise en place d’une Action éducative en milieu ouvert.
Les tiers dignes de confiance et membres de la famille désignés sont parfois démunis face aux difficultés rencontrées par l’enfant. Dès lors, il convient d’accorder la mise en place de l’AEMO sur la demande expresse du tiers digne de confiance ou du membre de la famille. Cela permettrait d’augmenter la portée de l’accompagnement proposé.
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