Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Goulet.
À l’alinéa 2, après le mot :
« compétent »,
insérer les mots :
« , sur la base du référentiel fixé par décret après avis conforme mentionné au 5° de l’article L. 147‑14 du code de l’action sociale et des familles fixant le groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, ».
Le présent amendement vient préciser que l’évaluation nécessaire à la désignation comme tiers digne de confiance est effectuée selon un référentiel qui sera fixé par les instances créées par ce texte.
Le présent amendement vise à ce que le tiers digne de confiance remplisse des critères objectifs afin que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé.
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