Publié le 3 juillet 2021 par : le Gouvernement.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sauf lorsque l’enfant réside au domicile en application du 4° de l’article 375‑3 du code civil, ».
Lorsque l’enfant est confié à un service d’aide sociale ou à un établissement dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, l’allocation de rentrée scolaire est consignée à la caisse des dépôts et consignation puis reversée au jeune à sa majorité. Le présent amendement vise à prévoir le versement de cette prestation aux parents lorsqu’une mesure de placement à domicile est décidée afin de leur permettre d’assurer les frais induits par la rentrée scolaire du mineur.
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