Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 681 (Retiré)

Publié le 3 juillet 2021 par : Mme Mörch.

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Texte de loi N° 4307

Article 15 (consulter les débats)

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le représentant de l’État communique aussitôt les informations recueillies à la personne présentée devant ses services afin qu’elle puisse formuler ses observations et l’informe de ses droits. »

Exposé sommaire :

La plus haute juridiction française, gardienne des libertés individuelles, réaffirme constamment qu’un juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui sont contradictoirement discutées devant lui par les parties. Il est impensable dans notre code de procédure civile qu’une expertise puisse fondée une décision sans avoir été communiquée par la partie adverse et fait l’objet d’un débat contradictoire. Ce principe est un impératif de notre vie démocratique. Ainsi accepter un mineur doit prendre connaissance des informations recueillies par le représentant de l’État afin de formuler ses observations pertinentes au président du conseil départemental.

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