Publié le 21 juillet 2021 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« 6° La violation des mesures de placement en isolement prévues au présent I est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement ; »
Le présent amendement réécrit les sanctions applicables en cas de violation des mesures d’isolement applicables jusqu’au 31 décembre 2021 en cas de dépistage positif au virus de la covid-19.
Il prévoit, comme c’est le cas des mesures prises pendant l’état d’urgence sanitaire, une gradation de la répression en fonction du nombre de manquements constatés.
Le premier manquement constitue une contravention de la cinquième classe pour laquelle est applicable la procédure de l’amende forfaitaire. Lorsque, dans les trente jours précédents, trois violations ont été constatées, tout nouveau manquement commis est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
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