Publié le 21 juillet 2021 par : le Gouvernement.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 10° de l’article 398‑1, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis Les délits prévus à l’article L. 3136‑1 du code de la santé publique, à l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi qu’aux articles 4 et 8 de la loi n° du relative à la gestion de la crise sanitaire ; » ;
2° À l’article 804, la référence : « n° 2021‑646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : « n° du relative à la gestion de la crise sanitaire ».
Cet amendement prévoit d’étendre la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique pour l’ensemble des délits réprimant la violation des mesures de police édictées pour faire face à la crise sanitaire.
Pour le jugement de ces infractions, lorsque celle-ci ne présentent pas de complexité particulière, le tribunal correctionnel sera composé d’un seul magistrat au lieu de trois.
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