Publié le 16 septembre 2021 par : Mme Ménard.
Le II de l’article L. 236‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , lorsque l’individu dissimule son visage ne permettant pas une identification de la personne par les forces de l’ordre ou lorsque les engins motorisés sur lesquels les individus pratiquent les rodéos ne sont pas immatriculés » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende en cas de cumul de deux circonstances prévues au présent II. »
Les rodéos motorisés dégradent considérablement la qualité de vie des habitants de certaines villes et banlieues. Ils font courir un risque inutile à ceux qui les pratiquent et impliquent une mobilisation des forces de l’ordre qui sont confrontées à des risques de courses-poursuites, d’accidents ou d’émeutes.
L'objectif de cet amendement est donc de durcir les sanctions actuellement encourues pour qu'elles soient plus dissuasives et donc plus efficaces.
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