Publié le 5 novembre 2021 par : M. Potterie, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Lamirault, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier.
I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les bâtiments qui appartiennent aux établissements privés non-lucratifs exerçant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière les organismes privés non lucratifs exerçant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. Il est le fruit d’échanges entre son auteur et les représentants de la profession.
Dans l’état actuel du droit, l’article 1382 du code général des impôts confère aux établissements publics sanitaires, sociaux et médico-sociaux une exonération de la taxe foncière. Ce n’est pas le cas pour les organismes privés non lucratifs assumant les mêmes missions avec des modalités de financement similaires.
Cette différence de traitement ne se justifie pas au vu de la nature des activités des établissements précités. Elle a par ailleurs un impact significatif sur le reste à charge pesant sur les usagers, patients et résidents du secteur privé non-lucratif.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise mettre en place une exonération de taxe foncière pour les organismes privés non lucratifs exerçant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social.
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