Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 3404C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« publics »

insérer les mots :

« ainsi que des gestionnaires des organismes relevant du code de la sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après le mot :

« publiques »

insérer les mots :

« , ou des organismes relevant du code de la sécurité sociale, ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et toute autre disposition de nature législative organisant un régime de responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ».

Exposé sommaire :

L’objet du présent article d’habilitation vise à autoriser le Gouvernement à créer par voie d’ordonnance un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics qui couvre l’ensemble des acteurs de la chaîne financière. Il s’agit d’une rénovation profonde du régime actuel de responsabilité des ordonnateurs et des comptables publics.

Le nouveau régime se substituera au régime actuel de responsabilité personnelle et pécuniaire (RPP) des comptables publics défini par l’article 60 de la loi de finances pour 1963. Cette responsabilité, propre aux comptables, peut être mise en jeu par le juge des comptes, mais également par l’autorité administrative compétente (ministre chargé du budget, ministre exerçant la tutelle sur l’organisme public ou ordonnateur de l’organisme).

Il existe plusieurs autres régimes de responsabilité spécifique pouvant être mise en jeu par la voie administrative mais qui sont autonomes de l’article 60 de la loi de finances pour 1963. C’est ainsi le cas des trésoriers et sous-trésoriers militaires qui relèvent d’un régime spécifique de responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par la voie administrative, prévu par l’article L 5221-1 du code de la défense.

Il en va de même pour les agents comptables des organismes de sécurité sociale n’ayant pas le statut d’établissement public qui sont soumis à une responsabilité spécifique prévue aux articles L 122-2 et suivants du code de la sécurité sociale.

Il est donc proposé de modifier l’article d’habilitation afin de préciser que le champ de l’habilitation inclut les organismes relevant du code de la sécurité sociale et que toutes les dispositions législatives relatives à des régimes de responsabilité personnelle et pécuniaire de comptables, y compris celles applicables aux organismes de sécurité sociale n’ayant pas le statut d’établissement public, puissent être abrogées.

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