Publié le 6 novembre 2021 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 141‑5 est ainsi modifié :
« a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée « Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques » pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre . » ;
« 2° L’article L. 141‑7 est ainsi modifié :
« a) Au II, après la référence : « au I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;
« b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux précédentes dispositions et s’agissant des faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par l’association dénommée « Paris 2024 Comité d’organisation des Jeux olympiques et Paralympiques » pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
Le présent amendement vise à permettre au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) d’assurer la protection et la défense des éléments et termes liés au mouvement et aux jeux olympiques et paralympiques, visés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.
Il améliore par conséquent la capacité du COJO à nouer et à valoriser des partenariats marketing avec les entreprises souhaitant bénéficier de l’image des Jeux olympiques et paralympiques. Il permet ainsi une sécurisation accrue des recettes partenariales de l’association, ce qui réduit donc le risque et l’ampleur d’un éventuel déficit budgétaire du COJO et, par voie de conséquence, le risque et l’ampleur d’un éventuel appel en garantie de l’Etat au titre de l’article 39 du présent projet de loi de finances.
En particulier, il s’agit de permettre au COJO d’exercer temporairement, jusqu’au 31 décembre 2024, les droits reconnus au Comité national olympique et sportif français et au Comité paralympique et sportif français par les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.
En vertu de l’article 1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, COJO, le Comité international olympique (CIO) et le Comité international paralympique (IPC) sont reconnus organisateurs des jeux de la XXXIIIe Olympiade.
Le COJO est une association régie par la loi 1901 constituée en décembre 2017 conformément au contrat de « Ville hôte » conclu le 13 septembre 2017 entre le Comité international olympique, la ville de Paris et le Comité national olympique et sportif français, ce contrat prévoyant en effet que dans les cinq mois suivant sa signature, la « Ville hôte » et le « CNO hôte » constitueront le « COJO » comme une entité dotée de la personnalité juridique en vertu de la législation du « pays hôte » et sous une forme qui lui procure le maximum d’efficacité au regard de ses opérations et de ses droits et obligations.
Parmi les missions confiées par le CIO et l’IPC au COJO figure celle de protéger et de défendre les signes et éléments liés au mouvement et aux jeux olympiques et paralympiques.
Le présent amendement vise à permettre au COJO d’assurer pleinement cette mission, reprise dans ses statuts, à savoir, durant la période d’organisation des jeux de 2024 et pendant ceux-ci, la protection et la défense des éléments et termes liés au mouvement et aux jeux olympiques et paralympiques et visés aux articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport.
Ces deux articles instaurent effectivement en faveur de ces éléments et termes un régime de protection autonome très étendu, dérogatoire du droit commun, lequel permet de faire sanctionner par les tribunaux des usages indus, visant à en tirer un profit injustifié, des expressions telles que « JO », « Jeux Olympiques », « Jeux Paralympiques », « Paris 2024 », etc., de tels actes illicites se multipliant toujours à l’approche des jeux dans une ville.
Or, en l’état actuel de la rédaction de ces deux articles, seul le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique et sportif français pourraient être considérés comme recevables à agir sur leur fondement.
Il est donc indispensable que les articles L. 141-5 et L. 141-7 du code du sport soient modifiés afin de prévoir que, durant la période de préparation des jeux de 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, les droits et actions qui en découlent seront exercés par le COJO.
Compte tenu de la dimension mondiale des jeux olympiques et paralympiques, il est également nécessaire que la protection découlant des deux articles précités soit étendue à la traduction des termes visés au 5° et 6° du I de l’article L. 141-5 et au 5° du I de l’article L. 141-7 du code du sport.
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