Publié le 5 novembre 2021 par : M. Bazin, Mme Louwagie.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 84 de la loi de finances pour 2018 abaisse, de manière progressive, le taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % d’ici 2022.
Cette réduction de la fiscalité pesant sur les entreprises est bienvenue, cependant, elle est inachevée. En effet, l’article 219 du code général des impôts fixe des taux réduits d’IS pour certaines entreprises ou certaines cessions. Ainsi, il prévoit un taux réduit d’IS de 19 % applicables aux cessions de biens immobiliers (terrains à bâtir et divers locaux) en vue de la réalisation de logements (article 210 F du CGI).
Pour créer le choc de l’offre foncier nécessaire pour accroitre la production de logements, en particulier dans les zones tendues, dans lesquelles les terrains accueillent le plus souvent des constructions existantes et notamment des locaux à usage de bureaux, de commerce ou à un usage industriel, il importe d’encourager les entreprises à céder leurs biens.
Le taux réduit d’IS de 19 % inchangé n’est pas de nature à les y encourager, compte tenu de la baisse du taux normal d’IS par ailleurs.
Il est donc proposé d’abaisser le taux réduit d’IS applicable aux cessions immobilières, dans des proportions similaires à celles du taux normal, en le fixant à 15 %, à compter du 1er janvier prochain.
Tel est l’objet du présent amendement qui nous a été proposé par M. François Pupponi en commission.
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