Publié le 1er octobre 2021 par : le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Les dispositions du 2° du présent article visent à étendre la liste des bénéficiaires directs du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre du financement des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales (dit « DGD Bibliothèques ») aux établissements publics de coopération culturelle (EPCC) et aux groupements d’intérêt public (GIP) afin de mieux prendre en compte la diversité des modalités d’exercice de cette compétence.
Toutefois, cette modification pose la question du respect du fondement juridique du concours particulier. La DGD Bibliothèques est en effet le vecteur du droit à compensation financière résultant du transfert de compétences de l’Etat aux bloc communal et aux départements en matière de gestion de bibliothèques opéré lors de l’acte I de la décentralisation. Un transfert de compétences au sens de l’art. 72-2 de la Constitution ne pouvant par définition concerner que l’Etat et les collectivités territoriales, les GIP et les EPCC n’ont pas vocation à devenir bénéficiaires directs du droit à compensation qui en résulte.
En revanche, les dispositions financières en matière de décentralisation laissant aux collectivités le libre choix du mode de gestion des services publics relevant de leurs compétences, les collectivités bénéficiaires pourraient, en ce qui les concernent, se voir attribuer de la DGD Bibliothèques au titre du financement des GIP et EPCC contribuant à l’exercice de leurs compétences. Sous réserve d’introduire les dispositions réglementaires nécessaires, il est ainsi possible de faire des GIP et EPCC des bénéficiaires indirects de cette dotation, dans le respect du droit et des initiatives locales.
Il est donc proposé de supprimer ce 2°.
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