Publié le 1er octobre 2021 par : Mme Blin.
I.- Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :
« Le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de l’éducation est complété par un article L. 821‑5 ainsi rédigé :
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Art. L. 821‑5. – Le ticket restaurant étudiant est un titre spécial de paiement remis aux étudiants ... (le reste sans changement) ».
La commission a transformé la création du titre-restaurant étudiant en un dispositif plus large et moins opérationnel.
La première modification a repris le droit existant à l'article R. 822-9, alinéa 6 du code de l'éducation : cet alinéa prévoit que les CROUS "peuvent passer des conventions avec des organismes extérieurs de droit public ou privé pouvant apporter leur collaboration au fonctionnement des services" de ces CROUS. Il s'agit du conventionnement de structures de restauration existantes pour que les étudiants puissent accéder à une cantine en bénéficiant du même tarif social que celui des restaurants universitaires. 183 organismes sont ainsi agréées par les CROUS et gérés par d’autres opérateurs tels que des collèges, des lycées ou des établissements de santé.
La seconde modification a substitué à un dispositif opérationnel créant un titre-restaurant un dispositif plus flou qui consiste en la distribution d'une aide financière sur les comptes bancaires des étudiants, à utiliser dans certaines enseignes conventionnées.
Cet amendement rétablit le dispositif adopté par le Sénat afin de pouvoir adopter l'ensemble de la proposition de loi sans modification pour permettre son application avant la fin de l'année.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.