Publié le 23 novembre 2021 par : Mme Ali, M. Kamardine, M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, M. Claireaux, Mme Sage, M. Lénaïck Adam.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Une décision de justice le désignant en qualité de curateur ou de tuteur des parents les plus proches ; »
A Mayotte, plusieurs fonctionnaires de police et surveillants pénitentiaires ont sollicité leurs mutations auprès de leurs Ministères respectifs, du fait du grand âge de leurs parents et d'une décision de justice les désignant comme tuteur ou curateur de ces derniers.
Tant la curatelle que la tutelle, impliquent d'être un repère quotidien pour le majeur protégé et de résider sur place pour l'assister et répondre à ses besoins.
Il n'en demeure pas moins que les agents candidats à la mutation ont vu leurs demandes rejetées, l'administration ne s'estimant pas liée par l'autorité des décisions de justice.
Le présent amendement intègre au sein des critères des CIMM, la justification d'un jugement désignant le demandeur à la mutation comme curateur ou tuteur de l'un de ses parents résidant en Outre-mer. L'objectif étant de rationaliser les refus des mutations qui pourraient être sollicités en se prévalant de décisions de justice. Il est impératif de redonner de la cohérence à la portée des décisions de justice ainsi qu'aux principes de l’autorité de la chose jugée et décidée.
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