Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 155 rectifié (Adopté)

Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4663

Article 6 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 5 à 7 les dix-neuf alinéas suivants :

II. – Le chapitre II de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

2° Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

3° L’article 6 ter A est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – I. – Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou de toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre 1er de cette même loi.

« II. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III. – Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

« IV. – Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou de toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.
« V. – En cas de litige relatif à l’application des dispositions prévues aux II à IV du présent article, les dispositions des articles 10‑1, 13 et 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 122‑9 du code pénal et L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues aux I à III du présent article.
« VI. – Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

4° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

5° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou de toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.
« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa, les dispositions des articles 10‑1, 13 et 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 122‑9 du code pénal et L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 6 quinquies est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail et la mutation ou toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ou de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : ».

Exposé sommaire :

Cet amendement coordonne les dispositifs prévus aux articles 6 ter A et 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires avec le dispositif d’alerte prévu par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (Sapin II).

Le premier alinéa de l’article 6 ter A permet de préciser qu’aucune mesure de représailles ou menaces ou tentatives de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un agent public qui a signalé une alerte dans les conditions fixées par les articles 6 à 8 de la loi Sapin II. La disposition rappelle également que les autres protections prévues dans le cadre de cette même loi s’appliquent alors à l’agent, lanceur d’alerte.

Par ailleurs, les II à IV permettant à un agent public de relater ou témoigner de crime, délit ou conflit d’intérêts dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions sont modifiés afin d’aligner la protection qui lui est offerte avec celle prévue dans le cadre du dispositif d’alerte de la loi Sapin II, notamment concernant les représailles interdites à l’encontre de l’auteur du signalement ou encore les régimes d’irresponsabilité civile ou pénale dont il bénéficie.

Il en va de même pour l’article 6 quater A qui est modifié afin de faire bénéficier des mêmes protections les agents qui signalent une atteinte volontaire à l’intégrité physique, un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation par le biais du dispositif de signalement prévu à cet article.

Dans un objectif de cohérence, les articles 6, 6 bis, 6 ter et 6 quinquies sont également modifiés afin de protéger contre l’ensemble des représailles prévues dans le cadre du nouveau dispositif de la loi Sapin II, issu de la transposition de la directive, les agents qui ont subi ou refusé de subir des actes de discrimination, des agissements sexistes ou des faits de harcèlement sexuel ou moral, qui ont formulé des recours auprès de leur supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice en raison de ces faits ou qui ont témoigné ou relaté de tels faits.

A l’exception du I de l’article 6 ter A qui s’applique lorsque l’agent public répond aux conditions de l’alerte telles que prévues par la loi Sapin II, les nouvelles protections introduites par la loi du 13 juillet 1983 sont offertes aux agents publics dès lors qu’ils ont saisi les dispositifs sectoriels prévus par le statut général des fonctionnaires selon les modalités prévues par ces-derniers et nonobstant le fait que le signalement n’ait pas été effectué conformément aux dispositions prévues par la loi Sapin II. Dans ces hypothèses, l’agent ne dispose en effet pas nécessairement de la qualité de lanceur au sens de cette même loi.

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