Améliorer la protection des lanceurs d'alerte - rôle du défenseur des droits en matière d'alerte — Texte n° 4663

Amendement N° 156 (Adopté)

Publié le 16 novembre 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 4663

Après l'article 8 (consulter les débats)

La première phrase du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou que la plainte avec constitution de partie civile ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est destiné à lutter contre les procédures dites « bâillons » dont peuvent être victimes les lanceurs d’alerte. Les lanceurs d’alerte sont en effet parfois poursuivis, à la diligence des personnes qu’ils mettent en cause, pour diffamation devant les juridictions pénales. Ce fut notamment le cas du docteur Irène Frachon, poursuivi à plusieurs reprises pour avoir dénoncé le scandale du Médiator.

L’article 392-1 du code de procédure pénale permet à la juridiction de jugement, lorsqu’elle prononce une relaxe sur citation directe de la partie civile, et si elle estime que la mise en mouvement de l’action publique a été abusive ou dilatoire, de prononcer, sur réquisitions du procureur de la République, une amende civile contre la partie civile.

Néanmoins, lorsque l’action publique est mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas prononcer de telles sanctions lorsqu’il est saisi.

Cette limitation est particulièrement dommageable puisqu’il est interdit au juge d’instruction, pour les délits de presse, d’apprécier la qualification juridique des faits d’une part, et d’instruire la vérité et la bonne foi d’autre part. Par conséquent, non seulement le juge d’instruction ne peut pas apprécier le caractère abusif de la constitution de partie civile, mais il est contraint de renvoyer l’auteur des propos litigieux devant le tribunal correctionnel.

Afin de remédier à ce déséquilibre de la procédure pénale, qui limite fortement l’efficacité de ces sanctions, il convient de permettre au tribunal correctionnel de prononcer de telles sanctions lorsque l’action publique a été mise en mouvement de manière abusive par des personnes qui ne poursuivent d’autre objectif que celui d’intimider les lanceurs d’alerte.

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